
Informations utiles
Honoraires
À titre indicatif, le coût moyen d'une évaluation du risque - incluant le temps de préparation, la lecture du dossier, les entretiens avec la personne évaluée, les entretiens avec d'autres sources de renseignement, l'analyse et la rédaction du rapport - se situe entre 1500$ et 3000$. Évidemment, le coût de l'évaluation varie en fonction du temps nécessaire à sa réalisation. Le coût d'une évaluation d'un cas complexe qui demande de plus longues entrevues et la consultation de plus de documents peut dépasser significativement la moyenne. Des frais s'ajoutent si des déplacements ou un témoignage en cour ou devant une autre forme de tribunal sont nécessaires.
Une estimation du nombre d'heures nécessaire à la réalisation du mandat et des honoraires encourus sont soumis par le psychologue avant de commencer l'évaluation. Un acompte est exigé au début du premier entretien. Si en cours de mandat, pour des raisons imprévues, le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de l'évaluation dépasse l'estimation, le psychologue avise le client et décide avec lui de la poursuite ou non du mandat. Le rapport est remis après paiement de la totalité des honoraires et aucune rétroaction n'est fournie concernant les conclusions de l'évaluation avant le paiement complet des honoraires. Les honoraires pour un témoignage en cours ou devant une autre forme de tribunal sont payables à l'avance.
Les méthodes de paiement acceptées sont : argent comptant (montant exact), carte de débit, carte de crédit et virement Interac. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.
Lorsque le demandeur-payeur est un organisme gouvernemental ou paragouvernemental, ou encore une entreprise, les modalités de paiement peuvent varier.
Les honoraires et les modalités de paiement varient pour les autres types de services (consultation, supervision, formation).
Consentement et confidentialité
La demande d'évaluation peut provenir de plusieurs sources, parfois c'est directement la personne évaluée ou son avocat (défense) qui en fait la demande. Dans d'autres cas, c'est une tierce partie qui requiert l'évaluation. Cette tierce partie peut être, par exemple, le directeur des poursuites criminelles et pénales (la Couronne), un agent de probation, un employeur, une institution d'enseignement post-secondaire ou ordre professionnel.
Dans tous les cas, la personne évaluée doit fournir son consentement à l'évaluation. Avant que celle-ci débute, le psychologue doit informer la personne évaluée du but et du déroulement de l'évaluation; de la personne qui en a fait la demande; des limites de la confidentialité; des personnes ou organismes qui auront accès au rapport; de son droit de refuser de participer à l'évaluation, ainsi que des conséquences probables associées à la décision de participer ou non au processus. Dans certains cas, assez rares (p.ex., évaluations prélibératoires pour le Service correctionnel, d'expertises sur le statut de délinquant dangereux), le psychologue peut être tenu de produire une évaluation, même si la personne n'a pas accepté d'y collaborer. Il produira alors une évaluation sur la base des informations contenues à son dossier. Dans ce genre de circonstances, le psychologue doit généralement faire preuve d'une plus grande réserve lorsqu'il émet des conclusions.
Lorsque c'est la personne évaluée qui assume les frais de l'évaluation, le psychologue et elle, doivent aussi s'entendre à propos des honoraires, des modalités de paiement et du délai de production. Lorsque les frais sont assumés par une tierce partie (p. ex., Aide juridique, Service de probation, etc.), les honoraires et délais sont négociés avec le payeur.
Lorsque le demandeur est la personne évaluée (ou son avocat), le rapport que le psychologue produit et les informations recueillies au cours de l’entretien sont protégés par le secret professionnel, comme stipulé à l’article 15 du Code de déontologie des psychologues. La personne évaluée peut choisir de garder ledit rapport confidentiel ou de le divulguer au Tribunal ou à d'autres instances. Cependant, si telle est le cas, le psychologue peut être amené à témoigner et à dévoiler toutes les informations recueillies pertinentes à la cause, de même qu’à émettre toute opinion professionnelle, dans les limites de son champ d’expertise, que celles-ci soient favorables ou non au à la personne évaluée.
Il existe cependant des limites au secret professionnel. En effet, le psychologue devra communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, s'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves (y compris un suicide) menace une personne ou un groupe de personnes identifiable, en vue de le prévenir, comme stipulé à l’article 18 du Code de déontologie des psychologues. De plus, le psychologue sera tenu de signaler sans délai, la situation au directeur de la Protection de la jeunesse (DPJ) s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis par des abus sexuels ou physiques (ou qu’un risque sérieux d'abus sexuels ou physiques est présent), comme l'indique le deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Lorsque le demandeur de l'évaluation est une autre personne ou un organisme, le secret professionnel est limité, puisque tous les renseignements pertinents sont susceptibles d’être révélés dans le rapport d’évaluation qui sera transmis au demandeur. Cela dit, tel qu'il a été mentionné précédemment, la personne évaluée peut refuser de participer à l'évaluation ou cesser d'y collaborer à tout moment.
Objectivité
Que la demande d'évaluation provienne d'un procureur de la couronne, d'un agent de probation, d'un employeur, des Services correctionnels ou de la personne évaluée elle-même, la demande d'évaluation, le psychologue a le devoir de produire une évaluation objective, s’appuyant sur les principes scientifiques généralement reconnus. Par conséquent, du point de vue de la personne évaluée et du payeur, les conclusions du rapport du psychologue peuvent être jugées favorables, défavorables ou neutres. Le psychologue ne peut d'aucune manière garantir les résultats de l'évaluation avant que son rapport soit terminé.